Législation PTI-DATI

Notre dispositif PTI-DATI répond à la législation en vigueur concernant les travailleurs isolés :

Aucune réglementation ne définit la notion de travailleur isolé, mais il est d’usage de considérer qu’un travailleur isolé est une personne qui effectue un travail hors de vue ou de voix et qui ne peut être secourue dans des délais courts en cas d’accident. La durée maximale d’isolement (1 heure dans la plupart des cas) varie suivant le risque encouru.
L’isolement peut également être physique ou psychique.

La législation :

Les obligations de l’employeur sont basées sur l’article L 230-2 du code du travail :  » Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement… « .

Le chef d’entreprise (et/ou son délégataire) pourra voir sa responsabilité pénale et civile recherchée ! Avec le dispositif Doomap, vous pouvez sécuriser facilement vos travailleurs isolés.

Code du travail et textes relatifs à la législation :

La recommandation R.252 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de juillet 1966 pour les postes de travail isolés et dangereux.

LOI 91.1414 du 31 décembre 1991 Relative à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité du travail.

Le décret 92.158 du 20/02/1992 Relatif aux prescriptions d’hygiène et de sécurité.

Article R 237-10 du code du travail Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident. S’il s’agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l’alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l’exploitation, de l’entreprise ou de l’établissement ou à proximité de ceux-ci. Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

Article du code du travail R 252 du 13 juin 1984 Tout salarié doit faire l’objet d’une surveillance directe ou indirecte de jour et de nuit.

Directives CEE

Art R233.1: le chef d’établissement doit mettre, en tant que besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.

Art R233-42-1 : le chef d’établissement et le CHSCT déterminent les conditions pour lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition.

Code du Travail Article L230-2

I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. (suite … en cliquant l’internaute pourrait avoir ce qui suit ci-dessous).

II. – Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

  • a) Eviter les risques.
  • b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
  • c) Combattre les risques à la source.
  • d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
  • e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
  • f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
  • g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49.
  • h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
  • i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :

  • a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
  • b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
  • c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies mentionnées à l’article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.

IV. – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue.

NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647499&dateTexte=&categorieLien=cid

Code du travail Article R4512-13

Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.

lien https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491586&dateTexte=&categorieLien=cid

Code du Travail Article R4543-19

« Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. »

lien https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019940061&cidTexte=LEGITEXT000006072050

Les risques pour le dirigeant :
La jurisprudence sociale interprète aujourd’hui cette obligation à la lumière de la Directive CE no 89/391 du 12 juin 1989 et considère que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité » (Cass. Soc. 28 février 2006, n° 05-41555).

– Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation confirme en tous points la décision de la cour d’appel de Lyon qui avait condamné M. A, président d’une société de maintenance, pour homicide involontaire et pour manquement à son « obligation d’assurer la sécurité des salariés isolés, pendant l’exécution des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, prévue par l’article R. 237-10, devenu l’article R. 4512-13, du Code du travail », à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 3.750 euros d’amende.
Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, n° 08-81995.

– Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2000 (pourvoi n°00-82-108), a confirmé la condamnation prononcée, pour homicide involontaire, à l’encontre d’un chef d’entreprise à la suite de l’accident mortel dont avait été victime un travailleur considéré comme « isolé ».

– Procédant à une analyse du travail réalisé, la Cour relève que le salarié victime travaillait hors de vue et hors de portée de voix du chef de manœuvre et qu’ils ne disposaient d’aucun moyen de communiquer entre eux.